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RÉSUMÉ DU ROUND #5 : Sans surprise, le gouvernement français indique qu’il n’est pas favorable à un règlement à l’amiable...
Dès le mois d’août 2021, plusieurs centaines de requérants ont sollicité la CEDH à la suite de la parution de la loi 2021/1040 du 5 août 2021 imposant la vaccination obligatoire pour les pompiers et les soignants et la privation totale de rémunération en cas de non vaccination.
Si les demandes de mesures provisoires ont été rejetées par la CEDH au motif qu’elles n’entraient pas dans le champ de l’article 39 du règlement de la Cour, en revanche, les requêtes ont été admises au fond.
Dès le 7 octobre, la CEDH mettait à l’instruction la première requête sous le numéro 46061/21 Thevenon c. France, la Cour considérant que cette requête pourrait constituer une affaire à impact.
Par courriers du 7 janvier 2022, la Cour a mis à l’instruction 267 autres. S’il y a bien à ce jour 268 requêtes à l’instruction, la Cour n’a transmis à la France que le dossier de M. Pierrick Thevenon, assorti de plusieurs questions, et une date butoir de réponse pour le 27 janvier 2022.
Le 31 janvier 2022 nous avons pris connaissance de cette réponse. Elle est sans surprise, le gouvernement français indique tout d’abord qu’il n’est pas favorable à un règlement à l’amiable.
Concernant la première question posée par la Cour relative à l’épuisement des voies de recours internes au sens de l’article 35§1 de la Convention, le Gouvernement réfute la thèse du requérant selon laquelle que le passage préalable par une juridiction nationale serait contraire au principe d’effectivité de son recours dans la mesure où le Conseil d’État s’est déjà prononcé favorablement sur la conformité de la loi du 5 août 2021 à la CEDH. Il ajoute que le requérant pouvait utiliser une des procédures en référé afin d’obtenir une décision avant le 15 septembre 2021, date à laquelle il a subi les conséquences financières irréparables de son choix de ne pas se faire vacciner. Toutefois, le Gouvernement se garde bien d’indiquer d’une part que toutes les procédures d’urgence engagées par d’autres requérants ont toutes été rejetées au motif que les requérants s’étaient eux-mêmes placés dans une situation d’urgence et que d’autre part aucune question prioritaire de Constitutionnalité (QPC) n’a franchi le filtre du Conseil d’État.
De la même manière, le gouvernement s’oppose aux arguments développés par le requérant portant sur l’atteinte au droit du respect de la vie privée (article 8), sur la différence de traitement en regard de la profession (article 14) combinée avec l’article 8, sur le droit au respect des biens, au sens de l'article 1er du Protocole n°1.
La Cour a fixé au 14 mars 2022, la date butoir de réponse aux observations du gouvernement.
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