La réforme de la fonction publique jugée conforme à la Constitution

02 août 2019


La réforme de la fonction publique jugée conforme à la Constitution

Publié le 01/08/2019• Par Bénédicte Rallu• dans : A la uneA la Une RHActu EmploiActu juridiqueFranceToute l'actu RH

Conseil constitutionnel
 
 

Le Conseil constitutionnel a jugé la loi de transformation de la fonction publique conforme à la Constitution. Il a validé la réforme des CAP, l’organisation des comités sociaux territoriaux, l’élargissement du recours aux contractuels, l’encadrement du droit de grève dans la fonction publique territoriale et le détachement d’office des fonctionnaires.

Saisi le 24 juillet par plus de soixante députés issus des groupes Socialistes, France insoumise et Gauche démocrate et républicaine, le Conseil constitutionnel n’a pas tardé pour rendre sa décision, jeudi 1er août. Il n’a censuré aucune des dispositions de la loi de transformation de la fonction publiquesur lesquelles il était amené à se prononcer.

Détermination collective des conditions de travail

Le Conseil constitutionnel a validé la réforme des instances du dialogue social. La diminution du périmètre d’intervention des commissions administratives paritaires(articles 1er, 10, 25 et 30) ne contrevient pas au principe de participation des travailleurs résultant du huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, selon lequel « tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ». Ce principe de participation « concerne la détermination collective des conditions de travail », insiste le Conseil constitutionnel. Or la réforme ne concerne que certaines décisions individuelles relatives aux fonctionnaires.

La fusion des comités techniques et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les comités sociaux territoriauxpour les collectivités (art.4) est elle aussi entérinée car conforme, elle-aussi, au principe de participation. Qu’il y ait ou non création d’une formation spécialisée sur les questions d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les représentants du personnel participent, au sein du comité social territorial, à la détermination collective des conditions de travail. Ces comités connaîtront en effet des « questions relatives à la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales afférentes ».

Recours aux contractuels : dérogations encadrées

Le Conseil constitutionnel a également jugé conforme l’élargissement du recours aux agents contractuels sur les emplois de direction (article 16), sur les emplois permanents (articles 18 et 21)et dans les établissements publics de santé et médico-sociaux (article 19), dans la mesure où ces dérogations sont encadrées.

Le législateur a le droit de prévoir, par exception, le recrutement de non fonctionnaires pour certains emplois, rappelle le Conseil constitutionnel. Celui-ci précise même dans sa décision  que : « aucune exigence constitutionnelle n’impose que tous les emplois participant à l’exercice de « fonctions régaliennes » soient occupés par des fonctionnaires. »

L’égal accès aux emplois publics est garanti par un certain nombre de mesures : publicité de la vacance et de la création de ces emplois, justification de capacité des personnes recrutées, contrôle déontologique pour certains recrutements et dans certains cas, avis de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique.

Droit de grève encadré pour un nombre limité d’agents

Quant à l’encadrement du droit de grève dans la fonction publique territoriale(une véritable atteinte au droit de grève selon les syndicats) prévu à l’article 56de la loi, il ne pose aucun problème selon les membres du Conseil constitutionnel (1).

Le législateur a « suffisamment délimité le champ des services publics soumis à ce nouveau régime », estiment-ils. Sont concernés les services publics de collecte et de traitement des déchets des ménages, de transport public de personnes, d’aide aux personnes âgées et handicapées, d’accueil des enfants de moins de trois ans, d’accueil périscolaire et de restauration collective et scolaire. Des services publics pour lesquels une interruption en cas de grève « contreviendrait au respect de l’ordre public, notamment à la salubrité publique, ou aux besoins essentiels des usagers de ces services. »

« Indispensables » à la continuité du service public

La procédure de déclaration préalable de participation à la grève ne concerne que les agents travaillant dans ces services publics listés et qualifiés « d’indispensables » à la continuité du service public en vertu d’accords passés dans les collectivités et établissements, ou à défaut d’une délibération. Pour le Conseil constitutionnel, « les aménagements apportés aux conditions d’exercice du droit de grève ne sont pas disproportionnés au regard de l’objectif poursuivi par le législateur ».

Pas d’atteinte à la liberté contractuelle

Par ailleurs, les députés requérants contestaient également le détachement d’office des fonctionnairesen cas d’externalisation de service (article 76). Pour le Conseil constitutionnel, les dispositions de cet article « ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle ».

En effet, justifie-t-il, le détachement d’office des fonctionnaires en cause ne peut intervenir que si l’organisme d’accueil l’a accepté. « Ce faisant, cet organisme consent bien à l’établissement d’un contrat de travail avec l’agent détaché », analyse le Conseil. Un contrat de travail entre l’agent détaché et l’organisme qui l’accueille est établi. Et l’agent peut demander à ce qu’il soit mis fin à son détachement d’office, appuie-t-il.

Le Conseil constitutionnel n’ayant soulevé d’office aucune autre disposition, il a déclaré le texte conforme à la Constitution.