Publié le 20/04/2020 • dans : TO parus au JO
D’après un décret du 18 avril, l’Agence nationale de santé publique est autorisée, dans le respect des dispositions du code de la santé publique et notamment de celles de l’article L. 1413-4 et du 14° de l’article R. 5124-2, à assurer l’approvisionnement de médicaments :
- des établissements de santé ;
- des hôpitaux des armées ;
- de l’Institution nationale des Invalides ;
- des services départementaux d’incendie et de secours mentionnés à l’article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales ;
- du bataillon de marins-pompiers de Marseille mentionné à l’article R. 2513-5 du même code ;
- de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris mentionnée à l’article R. 1321-19 du code de la défense ;
- de l’établissement de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées mentionné au 13° de l’article R. 5124-2 du code de la santé publique lorsqu’il approvisionne les moyens de transport et les structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la défense déployées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.